Code civil

Article 2108

Article 2108

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Conservation du privilège du vendeur et limites de l'action résolutoire

Résumé Un vendeur ou un prêteur doit inscrire son privilège dans deux mois après la vente, sinon il perd son droit et l'acheteur ne peut pas annuler la vente sans nuire aux autres acheteurs.
Mots-clés : Privilège Vente immobilière Droit des créances Action résolutoire Hypothèque

Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.

L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 7 janvier 1955

Abrogé le vendredi 24 mars 2006

Le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2146 et 2148, et dans le délai de deux mois à compter de l'acte de vente ; le privilège prend rang à la date dudit acte.

L'action résolutoire établie par l'article 1654 ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, ou à défaut d'inscription de ce privilège dans le délai ci-dessus imparti, au préjudice des tiers qui ont acquis les droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui les ont publiés.