Code civil

Chapitre III : De l'extinction du cautionnement

Abrogé24 mars 2006
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin de l'obligation de caution

Résumé. Quand la dette principale est réglée ou terminée, la caution n'a plus d'obligation, comme pour toute autre dette.
L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confusion entre débiteur et caution : l'action du créancier reste valable

Résumé. Même si le débiteur et sa caution deviennent héritiers l'un de l'autre, le créancier peut toujours poursuivre la caution de la caution.
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions que la caution peut opposer

Résumé. La caution peut se défendre en utilisant les mêmes excuses que le débiteur, mais pas celles qui ne concernent que le débiteur.
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur du 1 mars 1985 au 23 mars 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décharge de la caution quand la subrogation échoue

Résumé. Quand le créancier ne peut plus subroger ses droits pour aider la caution, la caution est libérée de son obligation.
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décharge de la caution par acceptation d'un bien

Résumé. Quand le créancier accepte un bien pour payer, la caution n'est plus responsable, même si le créancier est expulsé.
L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
Transféré24 mars 2006

Créé le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

La caution reste responsable après prorogation

Résumé. Même si le créancier donne plus de temps au débiteur, la caution doit toujours payer et peut poursuivre le débiteur.
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

Abrogé depuis le vendredi 24 mars 2006

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 23 mars 2006

Chapitre III : De l'extinction du cautionnement
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