Code civil

Article 1888

Article 1888

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Retrait de la chose prêtée

Résumé On ne peut reprendre un objet prêté qu'à la fin de la période convenue ou après l'avoir utilisé.

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.


Historique des versions

Version 1

Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.