Code civil

Article 1384

Abrogé1 octobre 2016

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur du 5 mars 2002 au 30 septembre 2016

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2016

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au vendredi 30 septembre 2016

En résumé. Le texte remplace l'expression 'droit de garde' par 'autorité parentale' pour les parents, clarifiant ainsi leur responsabilité envers leurs enfants mineurs.

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au lundi 4 mars 2002

En résumé. La nouvelle version modernise le langage et clarifie la responsabilité conjointe des parents, même en cas de décès du père.

On est responsable nonseulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et

Le père et la mère, en tant qu'ils exercentle droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou

En vigueur du mardi 6 avril 1937 au jeudi 31 décembre 1970

En résumé. La nouvelle version précise que les instituteurs doivent prouver les fautes, imprudences ou négligences causant le dommage, contrairement à la version précédente où seuls les parents et artisans avaient cette obligation de preuve.

On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et

Le père, et la mère après le décès du mari,

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mèreet les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

En vigueur du jeudi 9 novembre 1922 au lundi 5 avril 1937

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique concernant la responsabilité en cas d'incendie, précisant que le détenteur d'un immeuble ou de biens mobiliers n'est responsable des dommages causés par un incendie que s'il est prouvé qu'il y a eu faute de sa part ou de celle des personnes dont il est responsable.

On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père, et la mère après le décès du mari,

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au mercredi 8 novembre 1922

On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.