Abrogé1 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Créé le 22 juin 2004 · Abrogé le 1 octobre 2016
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Exceptions aux règles de l'article 1108-1 pour certains actes privés
Résumé. Certaines écritures privées, comme celles relatives à la famille, aux successions ou aux sûretés, ne suivent pas les règles de l'article 1108-1, sauf si elles sont faites par un professionnel.
Il est fait exception aux dispositions de l'article 1108-1 (Écrit et signature électroniques dans les actes juridiques) pour :
1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
1° Les actes sous seing privé relatifs au droit de la famille et des successions ;
2° Les actes sous seing privé relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.