Article 1244-2
Abrogé depuis le 2016-10-01 par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suspension des procédures d'exécution et des pénalités
La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.
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