Code civil

Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents

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Donations-partages entre générations différentes

Résumé. Les parents peuvent partager leurs biens entre leurs enfants et petits-enfants, avec des règles spécifiques pour les donations-partages.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Donation-partage incluant plusieurs générations

Résumé. Un parent peut faire une donation-partage à ses enfants, qui peuvent à leur tour inclure leurs propres enfants dans cette répartition.
Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Donation-partage entre descendants de degrés différents

Résumé. Un parent peut faire une donation-partage à ses enfants et petits-enfants, mais l'enfant doit accepter de renoncer à une partie de ses droits.
Cette libéralité constitue une donation-partage alors même que l'ascendant donateur n'aurait qu'un enfant, que le partage se fasse entre celui-ci et ses descendants ou entre ses descendants seulement.
Elle requiert le consentement, dans l'acte, de l'enfant qui renonce à tout ou partie de ses droits, ainsi que de ses descendants qui en bénéficient. La libéralité est nulle lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Partage par souche dans les donations-partages

Résumé. Lorsqu'une donation-partage implique des descendants de générations différentes, elle se fait par famille (souche), avec possibilité d'attributions inégales.
Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, le partage s'opère par souche.
Des attributions peuvent être faites à des descendants de degrés différents dans certaines souches et non dans d'autres.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Donations-partages entre descendants de degrés différents

Résumé. Les donations-partages entre descendants de degrés différents peuvent inclure des conventions spécifiques pour organiser le partage.
Les donations-partages faites à des descendants de degrés différents peuvent comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 (Inclusion de donations antérieures dans une donation-partage) à 1078-3 (Partage anticipé sans nouvelles donations).

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Imputation des donations-partages sur la réserve et la quotité disponible

Résumé. Les biens donnés à des enfants ou leurs descendants dans un partage anticipé sont déduits de leur part d'héritage et, si nécessaire, de la part librement donnée par le parent.
Dans la succession de l'ascendant donateur, les biens reçus par les enfants ou leurs descendants à titre de partage anticipé s'imputent sur la part de réserve revenant à leur souche et subsidiairement sur la quotité disponible.
Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté avec le défunt.
Lorsque tous les enfants de l'ascendant donateur ont donné leur consentement au partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont les gratifiés ont été allotis sont évalués selon la règle prévue à l'article 1078 (Évaluation des biens dans une donation-partage).
Si les descendants d'une souche n'ont pas reçu de lot dans la donation-partage ou n'y ont reçu qu'un lot inférieur à leur part de réserve, ils sont remplis de leurs droits selon les règles prévues par les articles 1077-1 (Droits de l'héritier dans une donation-partage) et 1077-2 (Règles des actions en réduction après une donation-partage).

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Traitement des biens reçus par les petits-enfants dans une donation-partage

Résumé. Les biens reçus par les petits-enfants dans une donation-partage sont traités comme s'ils venaient directement de leur parent, avec des règles spécifiques pour l'imputation et le rapport.
Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Exclusion de certaines règles pour les donations-partages entre enfants et descendants

Résumé. Un enfant peut faire une nouvelle donation-partage avec ses descendants, incluant des biens reçus auparavant, sans que certaines règles ne s'appliquent.
Les règles édictées à l'article 1078-9 (Traitement des biens reçus par les petits-enfants dans une donation-partage) ne s'appliquent pas lorsque l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place procède ensuite lui-même, avec ces derniers, à une donation-partage à laquelle sont incorporés les biens antérieurement reçus dans les conditions prévues à l'article 1078-4 (Donation-partage incluant plusieurs générations).
Cette nouvelle donation-partage peut comporter les conventions prévues par les articles 1078-1 (Inclusion de donations antérieures dans une donation-partage) et 1078-2 (Inclusion des donations antérieures dans les partages).

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Paragraphe 2 : Des donations-partages faites à des descendants de degrés différents
Article 1078-4
Article 1078-5
Article 1078-6
Article 1078-7
Article 1078-8
Article 1078-9
Article 1078-10