Code civil

Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs

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Règles des donations-partages entre héritiers

Résumé. Les articles expliquent les règles des donations-partages entre héritiers, comme la répartition des biens existants et les droits des héritiers.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Règles sur les donations-partages

Résumé. Une donation-partage ne peut concerner que des biens existants, et la donation et le partage peuvent être faits séparément si la personne qui donne est présente aux deux actes.
La donation-partage ne peut avoir pour objet que des biens présents.
La donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Donation-partage entre époux et enfants non communs

Résumé. Un enfant issu d'un seul parent peut recevoir des biens propres ou communs lors d'une donation-partage faite par deux époux, mais le conjoint ne peut pas donner les biens communs.
En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Imputation des biens donnés dans une donation-partage

Résumé. Les biens donnés à un héritier présomptif dans un partage anticipé comptent sur sa part de réserve, sauf s'ils sont explicitement exclus.
Les biens reçus à titre de partage anticipé par un héritier réservataire présomptif s'imputent sur sa part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément hors part.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Droits de l'héritier dans une donation-partage

Résumé. Un héritier peut demander à ajuster sa part s'il n'a pas participé au partage ou a reçu moins que ce à quoi il a droit, et qu'il n'y a pas assez d'autres biens pour compenser.
L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Règles des actions en réduction après une donation-partage

Résumé. Les donations-partages suivent les mêmes règles que les donations normales, et une action en réduction ne peut être engagée qu'après le décès du donateur.
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.
L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès.
L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Évaluation des biens dans une donation-partage

Résumé. Les biens donnés dans une donation-partage sont évalués au moment de la donation pour calculer la réserve, si tous les héritiers ont accepté leur lot et qu'il n'y a pas de réserve d'usufruit sur l'argent.
Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Inclusion de donations antérieures dans une donation-partage

Résumé. Un héritier peut inclure des dons précédents dans son lot lors d'une donation-partage, et ces dons sont évalués à la date du partage.
Le lot de certains gratifiés pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations, soit rapportables, soit faites hors part, déjà reçues par eux du disposant, eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront pu faire dans l'intervalle.
La date d'évaluation applicable au partage anticipé sera également applicable aux donations antérieures qui lui auront été ainsi incorporées. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Inclusion des donations antérieures dans les partages

Résumé. Les parties peuvent décider d'inclure une donation antérieure dans un partage et de la compter comme une avance sur l'héritage.
Les parties peuvent aussi convenir qu'une donation antérieure faite hors part sera incorporée au partage et imputée sur la part de réserve du donataire à titre d'avancement de part successorale.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Partage anticipé sans nouvelles donations

Résumé. Un partage anticipé peut être fait sans nouvelles donations, et n'est pas considéré comme un cadeau entre héritiers.
Les conventions dont il est parlé aux deux articles précédents peuvent avoir lieu même en l'absence de nouvelles donations du disposant. Elles ne sont pas regardées comme des libéralités entre les héritiers présomptifs, mais comme un partage fait par le disposant.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Paragraphe 1 : Des donations-partages faites aux héritiers présomptifs
Article 1076
Article 1076-1
Article 1077
Article 1077-1
Article 1077-2
Article 1078
Article 1078-1
Article 1078-2
Article 1078-3