Code civil

Article 786

Article 786

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation pure et simple de la succession

Résumé Un héritier qui accepte tout de la succession ne peut plus changer d'avis, mais peut demander à ne pas payer une dette inconnue si cela le ruine.

L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.

L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une disposition de décharge de dette pour l’héritier acceptant

Résumé des changements Le texte passe d’une règle sur la répartition des parts d’un renonçant à une disposition permettant à un héritier qui accepte la succession de demander la décharge d’une dette, sous conditions de légitime ignorance et d’impact grave sur son patrimoine.

L'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net.

Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel.

L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 mars 1804

La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.