Code civil

Article 784

Créé le 21 mars 1804 · En vigueur depuis le 18 février 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actes possibles avant d'accepter une succession

Résumé. Certains actes pour gérer une succession peuvent être faits sans accepter officiellement l'héritage, comme payer des dettes urgentes ou continuer une entreprise temporairement.

Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.

Sont réputés purement conservatoires :

1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;

3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;

4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.

Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l'activité de l'entreprise dépendant de la succession.

Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 février 2015

Modifié parLoi n°2015-177 du 16 février 2015art. 5

En résumé. Ajout d'un acte purement conservatoire concernant la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, incluant le paiement des salaires, des indemnités et la remise des documents de fin de contrat.

Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes

Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et

Sont réputés purement conservatoires :

1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie,

2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux

3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral ;

4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.

Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes

Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 17 février 2015

En résumé. L’article a été remplacé : la clause sur la renonciation à la succession a été supprimée et remplacée par un texte détaillant les actes pouvant être accomplis sans acceptation de la succession.

Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de lasuccession, si le successible n'y apas pris le titre ou la qualité d'héritier.

Tout autre acte que requiert l'intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d'héritier doit être autorisé par le juge.

Sont réputés purement conservatoires :

1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;

2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;

3° L'acte destiné à éviter l'aggravation du passif successoral. Sont réputés être des actes d'administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme del'activité de l'entreprise dépendant dela succession. Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneurà bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d'une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d'administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

En vigueur du mercredi 21 mars 1804 au dimanche 31 décembre 2006

La renonciation à une succession ne se présume pas ; elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.