Code civil

Chapitre Ier : De l'ouverture des successions, du titre universel et de la saisine

Article 720

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture des successions

Résumé Une succession démarre à la mort d'une personne, là où elle vivait avant de mourir.

Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

Article 721

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Dévolution des successions en l'absence de disposition

Résumé Si tu ne fais pas de testament, ta famille hérite de tes biens selon la loi.

Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.

Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.

Article 722

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Conventions relatives aux successions non encore ouvertes

Résumé Pour modifier des droits sur une succession non encore ouverte, il faut que la loi le permette.

Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

Article 723

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Obligation des successeurs universels

Résumé Quand on hérite de tout, on doit rembourser les dettes de la personne décédée, sans date limite.

Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.

Article 724

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Détermination des personnes héritant de la succession

Résumé En cas de décès, les héritiers prennent les biens du défunt, sinon, l'État les prend.

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.

A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.

Article 724-1

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Application des règles successorielles aux légataires et donataires universels

Résumé Les héritiers généraux suivent les mêmes règles que les autres.

Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.