Code civil

Article 713

Créé le 29 avril 1803 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des biens sans maître

Résumé. Les biens sans propriétaire appartiennent à la commune, mais peuvent être transférés à d'autres entités comme les conservatoires naturels ou l'État.

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :

1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ;

2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L322-1 Code de l'environnementart. L414-11

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 98 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit la possibilité de transférer les biens non situés dans les zones protégées vers le conservatoire régional d'espaces naturels, après accord du représentant de l'État, plutôt que de les confier directement à l'État.

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la

Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à

1° Pour les biens situés dans les zones définies à

2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 109

En résumé. La réforme introduit le transfert des biens sans maître vers des organismes de conservation pour certaines zones, remplace la règle antérieure de transfert uniquement à l'État, et supprime la condition de délibération préalable.

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la

Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :

1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demandeou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titrede l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou,à défaut, à l'Etat ;

2° Pour les autres biens, à l'Etat.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 9 août 2016

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 152

En résumé. Ajout d’une option de renonciation des biens sans maître à un établissement public intercommunal, et clarification que l’État récupère la propriété si la commune renonce sans délibération préalable.

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits en l'absence de délibération telle que définie au premier alinéa ou si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mercredi 26 mars 2014

En résumé. Les biens sans maître passent de la propriété exclusive de l'État à la commune, avec possibilité de transfert à l'État si la commune renonce à ses droits.

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la propriété est transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits.

En vigueur du vendredi 29 avril 1803 au lundi 16 août 2004

Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.