Code civil

Article 650

Créé le 10 février 1804 · En vigueur depuis le 21 mars 1804

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Servitudes pour l'utilité publique ou communale

Résumé. Les servitudes pour l'utilité publique ou communale concernent les chemins, cours d'eau et autres ouvrages publics.
Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.
Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 21 mars 1804

En résumé. La servitude est désormais étendue aux cours d'eau domaniaux, remplaçant la restriction aux rivières navigables ou flottables.

Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des cours d'eau domaniaux, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé

En vigueur du vendredi 10 février 1804 au mardi 20 mars 1804

Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marchepied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux.

Tout ce qui concerne cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des règlements particuliers.