Code civil

Article 515-5-3

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Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 1 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion et convention d'indivision dans le cadre du PACS

Résumé. Chaque partenaire gère l'indivision, peut conclure une convention d'administration qui dure aussi longtemps que le PACS, et peut la prolonger après dissolution.
A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 (Rôle et pouvoirs du gérant dans une indivision) à 1873-8 (Décisions en indivision).
Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 (Conventions sur les droits indivis) à 1873-15 (Droits des créanciers dans l'indivision).A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques.
Par dérogation à l'article 1873-3 (Durée et renouvellement des conventions d'indivision), la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 (Conventions sur les droits indivis) à 1873-15 (Droits des créanciers dans l'indivision).

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 31 décembre 2008