Code civil

Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des tuteurs en matière de comptes de gestion

Résumé. Les tuteurs doivent chaque année faire un compte de leur gestion et le partager avec les personnes concernées, y compris le tribunal pour vérification.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du tuteur en matière de comptes annuels

Résumé. Le tuteur doit chaque année faire un compte de sa gestion et le partager avec la personne protégée si elle a plus de 16 ans, ainsi qu'avec d'autres personnes concernées.
Le tuteur établit chaque année un compte de sa gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles.
A cette fin, il sollicite des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Le tuteur est tenu d'assurer la confidentialité du compte de gestion. Toutefois, une copie du compte et des pièces justificatives est remise chaque année par le tuteur à la personne protégée lorsqu'elle est âgée d'au moins seize ans, ainsi qu'au subrogé tuteur s'il a été nommé et, si le tuteur l'estime utile, aux autres personnes chargées de la protection de l'intéressé.
En outre, le juge peut, après avoir entendu la personne protégée et recueilli son accord, si elle a atteint l'âge précité et si son état le permet, autoriser le conjoint, le partenaire du pacte civil de solidarité qu'elle a conclu, un parent, un allié de celle-ci ou un de ses proches, s'ils justifient d'un intérêt légitime, à se faire communiquer à leur charge par le tuteur une copie du compte et des pièces justificatives ou une partie de ces documents.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification annuelle des comptes de gestion par le tuteur

Résumé. Le tuteur d'un mineur sous tutelle doit soumettre chaque année un compte de gestion au greffe du tribunal pour vérification.

Pour les mineurs sous tutelle, le tuteur soumet au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
Le subrogé tuteur vérifie le compte avant de le transmettre avec ses observations au directeur des services de greffe judiciaires.
Le directeur des services de greffe judiciaires peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile.
Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes dévolue au directeur des services de greffe judiciaires sera exercée par le subrogé tuteur.
Si les ressources du mineur le permettent et si l'importance et la composition de son patrimoine le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un professionnel qualifié.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle annuel des comptes de gestion pour les majeurs protégés

Résumé. Les comptes de gestion des majeurs protégés sont vérifiés et approuvés chaque année par un subrogé tuteur ou un conseil de famille, sauf si le juge désigne un professionnel pour cette tâche.

Pour les majeurs protégés, les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457 (Rôle du conseil de famille en tutelle). Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 (Désignation et rôle des curateurs et tuteurs) pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficulté, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l'une des personnes chargées de la mesure de protection.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque l'importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient, le juge désigne, dès réception de l'inventaire du budget prévisionnel, un professionnel qualifié chargé de la vérification et de l'approbation des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le juge fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à ce professionnel le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations.
En l'absence de désignation d'un subrogé tuteur, d'un co-tuteur, d'un tuteur adjoint ou d'un conseil de famille, le juge fait application du deuxième alinéa du présent article.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense du compte de gestion pour les personnes protégées à faible patrimoine

Résumé. Un juge peut dispenser un tuteur de soumettre un compte de gestion si la personne protégée a peu d'argent ou de biens.

Par dérogation aux articles 510 (Obligations du tuteur en matière de comptes annuels) à 512 (Contrôle annuel des comptes de gestion pour les majeurs protégés), le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.
Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion.

En vigueur depuis le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des comptes de gestion pour mineurs et majeurs en tutelle

Résumé. La personne qui vérifie les comptes de gestion d'un mineur ou d'un majeur en tutelle peut accéder à toutes les informations nécessaires, même confidentielles, et doit ensuite envoyer un exemplaire au tribunal.

La personne chargée de vérifier et d'approuver les comptes peut faire usage du droit de communication prévu au deuxième alinéa de l'article 510 (Obligations du tuteur en matière de comptes annuels), sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. Elle est tenue d'assurer la confidentialité du compte de gestion.
A l'issue de la vérification du compte de gestion, un exemplaire est versé sans délai au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
En cas de refus d'approbation des comptes, le juge est saisi par un rapport de difficulté et statue sur la conformité du compte.

En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du tuteur à la fin de sa mission

Résumé. Un tuteur doit rendre compte de sa gestion à la fin de sa mission et transmettre les documents nécessaires pour continuer ou liquider le patrimoine.

Lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 à 513-1 (Vérification des comptes de gestion pour mineurs et majeurs en tutelle).

En outre, dans les trois mois qui suivent la fin de sa mission, le tuteur ou ses héritiers s'il est décédé remettent une copie des cinq derniers comptes de gestion et du compte mentionné au premier alinéa du présent article, selon le cas, à la personne devenue capable si elle n'en a pas déjà été destinataire, à la personne nouvellement chargée de la mesure de gestion ou aux héritiers de la personne protégée.

Les alinéas précédents ne sont pas applicables dans le cas prévu à l'article 513 (Dispense du compte de gestion pour les personnes protégées à faible patrimoine).

Dans tous les cas, le tuteur remet aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article les pièces nécessaires pour continuer la gestion ou assurer la liquidation de la succession, ainsi que l'inventaire initial et les actualisations auxquelles il a donné lieu.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Chapitre II : De l'établissement, de la vérification et de l'approbation des comptes
Article 510
Article 511
Article 512
Article 513
Article 513-1
Article 514