En vigueur depuis le 1 janvier 2009 · Dernière version le 25 mars 2019
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispense du compte de gestion pour les personnes protégées à faible patrimoine
Par dérogation aux articles 510 (Obligations du tuteur en matière de comptes annuels) à 512 (Contrôle annuel des comptes de gestion pour les majeurs protégés), le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre le compte de gestion à approbation en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.
Lorsque la tutelle n'a pas été confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, il peut également décider de le dispenser d'établir le compte de gestion.