Code civil

Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé

Article 492

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et acceptation du mandat de protection future sous seing privé

Résumé Un mandat de protection future doit être signé par la personne qui le donne et par celle qui l'exécute, et peut être modifié ou annulé avant son exécution.

Le mandat établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant. Il est soit contresigné par un avocat, soit établi selon un modèle défini par décret en Conseil d'Etat.

Le mandataire accepte le mandat en y apposant sa signature.

Tant que le mandat n'a pas reçu exécution, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant.

Article 492-1

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Conditions de date certaine du mandat

Résumé Le mandat doit suivre les règles de l'article 1377 pour être officiel.

Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1377.

Article 493

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Limites et autorisation du mandat de protection future

Résumé Le mandat permet de gérer l'argent comme un tuteur, sauf si besoin d'autorisation, alors il faut demander au juge.

Le mandat est limité, quant à la gestion du patrimoine, aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation.

Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation ou qui n'est pas prévu par le mandat s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles pour le voir ordonner.

Article 494

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Conservation et présentation des documents relatifs au mandat de protection future

Résumé Le mandataire doit garder tous les papiers importants et les montrer au juge ou au procureur si demandé.

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 486, le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci.

Il est tenu de les présenter au juge des tutelles ou au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 416.