Code civil

Sous-section 2 : Du mandat notarié

Article 489

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions concernant le mandat de protection future établi par acte authentique

Résumé Un mandat de protection future fait par un notaire peut être modifié ou annulé avant de commencer, avec l'accord de toutes les parties.

Lorsque le mandat est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. L'acceptation du mandataire est faite dans les mêmes formes.

Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le modifier dans les mêmes formes ou le révoquer en notifiant sa révocation au mandataire et au notaire et le mandataire peut y renoncer en notifiant sa renonciation au mandant et au notaire.

Article 490

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Dérogation au mandat général pour les actes patrimoniaux

Résumé Un mandat général permet de faire presque tout, sauf donner des choses gratuitement, ce qui demande l'accord d'un juge.

Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation.

Toutefois, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Article 491

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Obligations du mandataire et rôle du notaire dans le mandat notarié

Résumé Le mandataire envoie chaque année ses comptes au notaire qui les garde et signale les problèmes au juge

Pour l'application du second alinéa de l'article 486, le mandataire rend compte au notaire qui a établi le mandat en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles. Celui-ci en assure la conservation ainsi que celle de l'inventaire des biens et de ses actualisations.

Le notaire saisit le juge des tutelles de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat.