Code civil

Article 445

Créé le 15 juin 1965 · En vigueur depuis le 1 février 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des majeurs : curatelle et tutelle

Résumé. Les règles pour protéger les adultes vulnérables sont similaires à celles pour les enfants, mais le juge décide seul si aucun conseil de famille n'est formé.

Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pour les charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus par l'article 397 au conseil de famille sont exercés par le juge en l'absence de constitution de cet organe.

Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.

Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 février 2009

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 18 (V)

En résumé. Le texte passe d’une règle de récusal pour les personnes ayant un litige avec le mineur à une règle détaillant les conditions d’attribution des charges curatérales et tutélaires, ainsi que les interdictions pour les professionnels de santé et les fiduciaires.

Les charges curatélaires et tutélaires sont soumises aux conditions prévues pourles charges tutélaires des mineurs par les articles 395 à 397. Toutefois, les pouvoirs dévolus parl'article 397 au conseilde famille sont exercés par le juge en l'absencede constitution de cet organe. Les membres des professions médicaleset de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux ne peuvent exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard de leurs patients.

Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant.

En vigueur du mardi 15 juin 1965 au samedi 31 janvier 2009

Ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause l'état de celui-ci ou une partie notable de ses biens doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes charges tutélaires.