Code civil

Article 473

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 juin 1965 · En vigueur du 9 mai 1995 au 31 décembre 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'État en cas de faute dans la tutelle

Résumé. Le pupille peut toujours demander réparation si le tuteur ou l'État fait une erreur, même après l'approbation du compte, et il doit saisir le tribunal de grande instance.
L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
L'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par le greffier en chef du tribunal d'instance, soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.
L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'Etat est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du mardi 9 mai 1995 au mercredi 31 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique au greffier en chef du tribunal d'instance comme responsable potentiel dans le fonctionnement de la tutelle.

En vigueur du mardi 15 juin 1965 au mercredi 8 février 1995