Code civil

Article 413-8

Article 413-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émancipation d'un mineur et autorisation de commerce

Résumé Un mineur émancipé peut faire du commerce avec la permission d'un juge.

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction compétente

Résumé des changements La décision d'autorisation de commerce pour un mineur émancipé est désormais prise par le tribunal judiciaire plutôt que par le tribunal de grande instance.

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de commercer pour mineurs émancipés

Résumé des changements Le texte passe de l’interdiction à l’autorisation de commercer pour les mineurs émancipés, sous condition d’une décision du juge des tutelles et du président du tribunal de grande instance.

En vigueur à partir du jeudi 17 juin 2010

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le mineur émancipé ne peut être commerçant.