Code civil

Article 353-2

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 6 juillet 1996 · En vigueur du 4 août 2021 au 31 décembre 2022

La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint de l'adoptant.

Constitue un dol au sens du premier alinéa la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4, ainsi que la dissimulation au tribunal de l'existence d'un consentement à une procédure d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d'une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du mercredi 4 août 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2021-1017 du 2 août 2021art. 6 (V)

En résumé. La tierce opposition à un jugement d'adoption peut désormais être invoquée en cas de fraude ou de tromperie imputable au conjoint de l'adoptant, et inclut la dissimulation d'un consentement à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

En vigueur du dimanche 19 mai 2013 au mardi 3 août 2021

Modifié parLoi n°2013-404 du 17 mai 2013art. 9

En résumé. La nouvelle version précise qu'un dol peut être constitué par la dissimulation au tribunal du maintien des liens entre l'enfant adopté et un tiers, décidé par le juge aux affaires familiales.

En vigueur du samedi 6 juillet 1996 au samedi 18 mai 2013