Code civil

Article 371-4

Article 371-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses ascendants

Résumé L'enfant a le droit de voir ses grands-parents, sauf si cela ne lui fait pas de bien.

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de critères détaillés pour la fixation des modalités de relations

Résumé des changements Ajout de précisions sur les situations où le juge peut fixer les modalités des relations, notamment lorsqu'un tiers a vécu avec l'enfant et ses parents, assuré son éducation, son entretien ou son installation, et noué des liens affectifs durables.

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des motifs d'obstacle à la relation parent-enfant

Résumé des changements La nouvelle version limite les raisons pouvant empêcher l'enfant d'entretenir des relations avec ses ascendants à son propre intérêt, supprimant le précédent critère de « motifs graves ».

En vigueur à partir du mardi 6 mars 2007

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du droit de relations aux ascendants et simplification des procédures judiciaires

Résumé des changements Le texte élargit le droit de l’enfant à entretenir des relations aux ascendants, conserve la restriction aux motifs graves, modifie la procédure de fixation des modalités par le juge et supprime la disposition spéciale d’attribution de droits de correspondance ou de visite à d’autres personnes.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécification de l'autorité compétente

Résumé des changements Le texte précise désormais que c’est le juge aux affaires familiales, et non simplement le tribunal, qui règle les modalités et peut accorder des droits de correspondance ou de visite.

En vigueur à partir du mardi 1 février 1994

Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.

En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1971

Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.