Code civil

Article 371-4

Créé le 1 janvier 1971 · En vigueur depuis le 19 mai 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit aux relations avec les ascendants

Résumé. Les enfants ont le droit de voir leurs grands-parents, sauf si cela leur est nuisible.

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 19 mai 2013

Modifié parLoi n°2013-404 du 17 mai 2013art. 9

En résumé. Ajout de précisions sur les situations où le juge peut fixer les modalités des relations, notamment lorsqu'un tiers a vécu avec l'enfant et ses parents, assuré son éducation, son entretien ou son installation, et noué des liens affectifs durables.

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

En vigueur du mardi 6 mars 2007 au samedi 18 mai 2013

En résumé. La nouvelle version limite les raisons pouvant empêcher l'enfant d'entretenir des relations avec ses ascendants à son propre intérêt, supprimant le précédent critère de « motifs graves ».

L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au lundi 5 mars 2007

En résumé. Le texte élargit le droit de l’enfant à entretenir des relations aux ascendants, conserve la restriction aux motifs graves, modifie la procédure de fixation des modalités par le juge et supprime la disposition spéciale d’attribution de droits de correspondance ou de visite à d’autres personnes.

L'enfant a le droit d'entretenir desrelations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. Si tel est l'intérêt

de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

En vigueur du mardi 1 février 1994 au lundi 4 mars 2002

En résumé. Le texte précise désormais que c’est le juge aux affaires familiales, et non simplement le tribunal, qui règle les modalités et peut accorder des droits de correspondance ou de visite.

Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le juge aux affaires familiales.

En considération de situations exceptionnelles, le juge aux affaires familialespeut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1971 au lundi 31 janvier 1994

Les père et mère ne peuvent, sauf motifs graves, faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents. A défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.

En considération de situations exceptionnelles, le tribunal peut accorder un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes, parents ou non.