Code civil

Article 316-2

Créé le 1 août 1972 · En vigueur depuis le 1 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition à une reconnaissance de filiation

Résumé. L'article explique comment le procureur de la République peut s'opposer à une reconnaissance de paternité ou de maternité, en mentionnant les informations nécessaires et les procédures à suivre.

Tout acte d'opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant concerné.

En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.

A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l'opposition.

L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.

L'officier de l'état civil fait sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre de l'état civil. Il mentionne également en marge de l'inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L'auteur de la reconnaissance en est informé sans délai.

En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2019

Modifié parLoi n°2018-778 du 10 septembre 2018art. 55

Déplacé le vendredi 1 mars 2019

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour se concentrer sur les procédures d'opposition à une reconnaissance d'enfant, remplaçant les règles relatives au désaveu de paternité.

En vigueur du mardi 1 août 1972 au jeudi 28 février 2019