Code civil

Article 316-3

Article 316-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour la mainlevée de l'opposition à la reconnaissance de paternité

Résumé Le tribunal doit décider rapidement si l'opposition à la reconnaissance de paternité doit être levée, même si l'auteur est mineur.

Le tribunal judiciaire se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

En cas d'appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l'opposition, la cour doit statuer, même d'office.

Le jugement rendu par défaut rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant ne peut être contesté.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom du tribunal

Résumé des changements Le texte passe de « tribunal de grande instance » à « tribunal judiciaire », reflétant la réforme du système judiciaire.

Le tribunal judiciaire se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

En cas d'appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l'opposition, la cour doit statuer, même d'office.

Le jugement rendu par défaut rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant ne peut être contesté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Le tribunal de grande instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

En cas d'appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l'opposition, la cour doit statuer, même d'office.

Le jugement rendu par défaut rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant ne peut être contesté.