Code civil

Article 316-1

Créé le 1 août 1972 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de suspicion de fraude dans une reconnaissance de filiation

Résumé. Si une reconnaissance de paternité ou maternité semble frauduleuse, l'officier d'état civil alerte le procureur qui peut suspendre la reconnaissance pour enquête.

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.

Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.

La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal judiciaire, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

En résumé. Le texte remplace le tribunal de grande instance par le tribunal judiciaire pour juger les contestations de sursis, reflétant la réforme judiciaire.

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-778 du 10 septembre 2018art. 55

Déplacé le vendredi 1 mars 2019

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition concernant la contestation de la légitimité d'un enfant par les héritiers du mari décédé à une procédure permettant de contester une reconnaissance frauduleuse d'enfant.

En vigueur du mardi 1 août 1972 au jeudi 28 février 2019