Créé le 1 juillet 2006 · En vigueur depuis le 19 janvier 2009
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Rétablissement de la présomption de paternité
Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.