Code civil

Article 315

Créé le 1 juillet 2006 · En vigueur depuis le 19 janvier 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétablissement de la présomption de paternité

Résumé. Un mari peut rétablir la présomption de paternité en justice ou reconnaître l'enfant si elle a été écartée.

Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 19 janvier 2009

Modifié parLoi n°2009-61 du 16 janvier 2009art. 1

En résumé. La référence à l'article 314 a été supprimée et une nouvelle disposition permet au mari de reconnaître l'enfant selon les articles 316 et 320.

Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article313

, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les

article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.

En vigueur du samedi 1 juillet 2006 au dimanche 18 janvier 2009

En résumé. La nouvelle version supprime les exceptions spécifiques concernant la présomption de paternité pour les enfants nés après la dissolution du mariage ou la disparition du mari, se concentrant désormais sur les conditions générales d'écartement et de rétablissement.

Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles

313

et

314

, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'

article 329

.