Code civil

Paragraphe 1 : Principes généraux

Article 372

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice de l'autorité parentale par les parents

Résumé Les parents ont ensemble la responsabilité de leurs enfants, sauf si la loi en décide autrement.

Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales.

Article 372-1

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Protection du droit à l'image de l'enfant mineur

Résumé Les parents protègent ensemble l'image de leur enfant et respectent sa vie privée.

Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9.

Les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité.

Article 372-2

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Présomption d'accord entre parents pour les actes usuels de l'autorité parentale

Résumé Si un parent fait quelque chose de normal pour son enfant, l'autre parent est supposé être d'accord.

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Article 373

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Privation d'exercice de l'autorité parentale en cas d'incapacité ou d'absence

Résumé Un parent peut perdre ses droits si il est incapable de décider ou absent.

Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

Article 373-1

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Exercice de l'autorité parentale en cas de décès ou de privation d'un parent

Résumé Si un parent n'est plus là, l'autre a tous les droits sur l'enfant.

Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure.