En vigueur depuis le 7 mars 2007
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Signalement des difficultés familiales et désignation d'un coordonnateur
Résumé. L'article explique comment le maire ou un représentant peut signaler au juge des enfants les difficultés d'une famille concernant la gestion des prestations familiales, et comment un coordonnateur peut être désigné pour aider à gérer ces prestations.
Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l'organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l'article 375-9-1 (Gestion des aides financières pour enfants en cas de mauvaise utilisation), les difficultés d'une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles (Partage d'informations confidentielles dans l'action sociale), il l'indique, après accord de l'autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.
L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 (Gestion des aides financières pour enfants en cas de mauvaise utilisation) du présent code.
L'exercice de la fonction de délégué aux prestations familiales par le coordonnateur obéit aux règles posées par l'article L. 474-3 et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 474-5 du code de l'action sociale et des familles ainsi que par l'article 375-9-1 (Gestion des aides financières pour enfants en cas de mauvaise utilisation) du présent code.