Code civil

Article 111

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 22 décembre 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection de domicile pour les actes juridiques

Résumé. Un acte peut désigner un lieu différent du domicile réel pour les actions juridiques qui en découlent.
Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 décembre 2007

En résumé. Le texte supprime le qualificatif « nouveau » devant la référence à l’article 48 du code de procédure civile, indiquant que la référence se fait désormais à la nouvelle version du code.

Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de

article 48 du code de procédure civile

, devant le juge de ce domicile.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au vendredi 21 décembre 2007

Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'

article 48

du nouveau code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.