Code civil

Article 67

Article 67

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Mention des oppositions et des jugements de mainlevée

Résumé L'officier d'état civil doit inscrire rapidement les oppositions et les jugements dans le registre des mariages.

L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.


Historique des versions

Version 1

L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.