Code civil

Article 21-19

Article 21-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de naturalisation sans période probatoire

Résumé Certains étrangers peuvent devenir français sans attendre une certaine période, s'ils ont servi dans l'armée, aidé la France de manière exceptionnelle, ou sont réfugiés.

Peut être naturalisé sans condition de stage :

1° (Alinéa abrogé) ;

2° (Alinéa abrogé) ;

3° (Alinéa abrogé) ;

4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

5° (Alinéa abrogé) ;

6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;

7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des conditions de naturalisation sans condition de stage

Résumé des changements Quatre conditions de naturalisation sans condition de stage ont été supprimées, ne laissant que trois critères restants.

Peut être naturalisé sans condition de stage :

(Alinéa abrogé) ;

(Alinéa abrogé) ;

3° (Alinéa abrogé) ;

4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

(Alinéa abrogé) ;

6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;

7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du critère de naturalisation sans condition de stage – remplacement d’une condition par une autre

Résumé des changements Le critère de naturalisation sans condition de stage a été modifié : l’ancienne condition concernant la manifestation de volonté d’être français avant 21 ans a été remplacée par une condition relative aux réfugiés.

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 1998

Peut être naturalisé sans condition de stage :

1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;

2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;

3° (supprimé) ;

4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;

7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 juillet 1993

Peut être naturalisé sans condition de stage :

1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;

2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;

3° (supprimé) ;

4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;

5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;

6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;

7° L'étranger qui n'a pas procédé à la manifestation de volonté d'être français prévue à l'article 21-7 avant l'âge de vingt et un ans.