Paris, le 29 septembre 1995.
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1.1. Commissions administratives paritaires
Les textes les régissant sont les suivants:1 version
1.2. Comités techniques paritaires
et comités d'hygiène et de sécurité
Les textes les régissant sont les suivants:2. COMPOSITION DES ORGANISMES
PARITAIRES CONCERNES
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2.1. Commissions administratives paritaires
(cf. art. 1 à 6 du décret du 17 avril 1989 modifié)
Les groupes hiérarchiques ont été redéfinis pour tenir compte des nouveaux cadres d'emplois et de la suppression de la catégorie D (décret no 95-1018 du 14 septembre 1995). Le nombre des membres des C.A.P. a été modifié en fonction du nombre d'électeurs.1 version
2.2. Comités techniques paritaires
Les règles de composition des C.T.P. et des C.H.S. sont inchangées depuis le dernier renouvellement général de ces organismes.3. LISTES ELECTORALES
Les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion sont assimilés pour les élections aux C.A.P. et C.T.P. aux agents du centre, compte tenu des dispositions du second alinéa du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Ils sont donc électeurs aux C.A.P. et C.T.P. placés auprès du centre qui les prend en charge.1 version
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3.1.1. Commissions administratives paritaires
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement ou de congé parental dont le grade ou emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission.1 version
3.1.2. Comités techniques paritaires
Sont électeurs les agents titulaires et non titulaires occupant un emploi permanent, employés à temps complet ou à temps non complet, en position d'activité ou de congé parental.1 version
3.1.3. Comités d'hygiène et de sécurité
L'article 35 du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale prévoit que << sont électeurs, les agents titulaires et non titulaires, à temps complet et à temps non complet, en fonctions dans le ou les services auprès desquels est institué le comité d'hygiène et de sécurité >>. En conséquence, le collège électoral des C.H.S. diffère de celui des C.T.P. sur un point: les agents en congé parental ne sont pas électeurs.1 version
3.2. Publicité des listes électorales
au plus tard le mardi 17 octobre 1995, à 17 heures
Cette date limite a été fixée par l'arrêté ministériel du 6 mai 1995 dans le respect des dispositions des décrets précités (deuxième alinéa de l'article 9) qui prévoient que chaque liste électorale fait l'objet d'une publicité trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin. La possibilité de consulter la liste électorale et le lieu de cette consultation sont affichés dans les locaux administratifs de la collectivité territoriale ou l'établissement. En outre, lorsque la C.A.P. est placée auprès d'un centre de gestion, d'un service départemental d'incendie et de secours ou du Centre national de la fonction publique territoriale, un extrait de la liste mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes conditions.1 version
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4. LISTES DES CANDIDATS
Il est rappelé que seules les organisations syndicales peuvent présenter des listes de candidats (cf. art. 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984).1 version
4.1. Eligibilité
Les conditions d'éligibilité résultent des articles 11 ou 46 du décret relatif aux C.A.P. et de l'article 11 du décret relatif aux C.T.P.1 version
4.2. Admission des listes de candidats
comprenant un nombre de noms excédentaires
Cette nouvelle possibilité n'existe que pour les C.A.P. L'article 12 du décret modifié prévoit, en effet, qu'une liste complète peut en outre comprendre dans chaque groupe hiérarchique un nombre de noms égal au plus à celui des sièges de représentants titulaires de ce groupe.1 version
4.3. Admission des listes incomplètes de candidats
(art. 12 des décrets C.A.P. et C.T.P.)
4.3.1. Commissions administratives paritaires
Sont admises les listes incomplètes dans les limites fixées à l'article 12 du décret du 17 avril 1989 modifié. Le tableau ci-après résume les possibilités offertes par cet article.1 version
4.3.2.Comités techniques paritaires
Sont admises les listes comportant un nombre de noms au moins égal aux deux tiers des noms devant figurer sur une liste complète. Lorsque le calcul des deux tiers ne donne pas un nombre entier, le résultat est arrondi à l'entier supérieur. Les listes comportant un nombre impair sont admises, mais il est cependant conseillé de faire figurer un nombre pair de noms sur la liste de candidats afin d'éviter un éventuel tirage au sort d'un suppléant dans le cas où la liste obtiendrait un maximum de sièges.1 version
4.4.Dépôt des listes de candidats
au plus tard le lundi 23 octobre 1995, à 17 heures
On se reportera aux articles 12 et 13 des décrets relatifs aux C.A.P. et C.T.P.5.BULLETINS DE VOTE
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5.1.L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins
de vote et des enveloppes
Pour les C.A.P., le modèle est fixé après consultation des organisations syndicales représentées aux C.A.P. de la collectivité ou de l'établissement. Le bulletin comporte les mentions obligatoires prévues à l'article 14 du décret : l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et le grade ou emploi des candidats. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats, pour chaque groupe hiérarchique.ELECTIONS DES REPRESENTANTS
DU PERSONNEL A LA COMMISSION
ADMINISTRATIVE PARITAIRE DE CATEGORIE B
(Eventuellement, nom de la collectivité
ou de l'établissement auprès duquel est placée la C.A.P.)
Scrutin du 23 novembre 1995
Nom de l'organisation syndicale
Pour le groupe hiérarchique no 3:1 version
5.2.Etablissement, mise en place des bulletins de vote
et financement
La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement public (art. 14 des décrets relatifs aux C.A.P. et C.T.P.).6. SCRUTINS
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6.1. Institution des bureaux de vote
Des bureaux de vote distincts sont institués par l'autorité territoriale :6.2. Votes directs et votes par correspondance
6.2.1. Les électeurs votent directement
Pour les C.A.P.:1 version
6.2.2. Certains électeurs devant voter directement
peuvent être admis à voter par correspondance
Les cas sont prévus par l'article 16 du décret relatif aux C.A.P. et l'article 4 du décret relatif aux élections aux C.T.P. (voir 3.4 ci-dessus). Un électeur pouvant voter par correspondance conserve le droit de voter directement le jour du scrutin. Dans ce cas, s'il a déjà adressé un vote par correspondance, il ne devra pas en être tenu compte au moment du dépouillement du scrutin (deuxième alinéa de l'article 21 du décret relatif aux C.A.P. et deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 21 août 1985 pour les C.T.P.).1 version
6.2.3. Les électeurs votent obligatoirement par correspondance
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7.1. Dépouillements
Chaque dépouillement est effectué par le ou les bureaux de vote dès la clôture du scrutin (art. 29 du décret C.A.P., art. 17 du décret C.T.P. et art. 9 du décret du 21 août 1985 modifié).1 version
7.2. Attributions des sièges et désignations
des représentants du personnel
Pour les C.A.P., les articles 22, 23 et 24 du décret décrivent les conditions dans lesquelles doivent se dérouler ces opérations. L'ordre dans lequel chaque liste choisit les sièges auxquels elle a droit à la C.A.P. est fonction du nombre total de sièges qu'elle a obtenus. Lorsqu'elle exerce ce choix, elle pourvoit tous les sièges qui lui reviennent, sous la double réserve de les choisir, dans la mesure du possible, dans des groupes hiérarchiques différents, et de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit (Conseil d'Etat, 9 novembre 1988, Lange et Aurand, et 21 septembre 1990, ministre du travail contre Battu-F.N.S.I.T.; cour administrative d'appel de Lyon, 11 février 1992, ville de Chambéry).3
Nombre de voix obtenues par chaque liste:7
Liste Y = 6 Liste Y = = 0 siège7
Liste Z = 4 Liste Z = = 0 siège7
Attribution à la plus forte moyenne des sièges restant à pourvoir:11
Liste X = = 5,51 + 1
Liste Y = 0 + 16
Liste Y = = 60 + 1
Liste Z = 0 + 14
Liste Z = = 40 + 1
La liste Y obtient le premier siège restant.11
Liste X = = 5,51 + 1
Liste Y = 1 + 16
Liste Y = = 31 + 1
Liste Z = 0 + 14
Liste Z = = 40 + 1
La liste X obtient le deuxième siège restant.1 version
7.3. Contestations et recours
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote (art. 25 du décret relatif aux C.A.P.; art. 21 du décret relatif aux C.T.P.). Ces contestations ne peuvent être portées devant le juge administratif sans avoir fait l'objet d'un recours administratif préalable devant le président du bureau central de vote (Conseil d'Etat, 23 octobre 1981, fédération des groupes autonomes de l'enseignement public de l'académie de Strasbourg; 29 avril 1988, commune de Talence). Ne peuvent être invoqués devant le juge administratif que des griefs présentés à l'appui du recours administratif préalable.8. CAS EXCEPTIONNELS
Pour les C.A.P., il peut arriver que la création d'une commission, même réduite à un seul groupe hiérarchique, s'avère impossible en raison de l'absence d'électeurs ou de la faiblesse de leur nombre. Dans ce cas, il pourra être fait application de la jurisprudence des formalités impossibles. Selon cette jurisprudence, l'administration peut se dispenser de recueillir l'avis d'un organisme consultatif sans commettre d'illégalité dans la mesure où elle ne peut matériellement pas effectuer cette formalité (Conseil d'Etat, 12 octobre 1965, Baillet; 28 mai 1971, Barrat).9. TRANSMISSION DES RESULTATS
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9.1. Transmission au préfet
Vous demanderez aux autorités territoriales de vous transmettre sans délai un exemplaire des procès-verbaux correspondant aux divers scrutins. Devront notamment y figurer le nombre d'inscrits, de votants, de suffrages exprimés et le nombre de suffrages recueillis par chaque liste.1 version
9.2. Transmission au ministère
Les résultats des scrutins relatifs aux C.A.P., aux C.T.P. << centraux >> et aux C.T.P. des sapeurs-pompiers professionnels devront être adressés avant le 5 décembre 1995 à l'adresse suivante: ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté (direction générale des collectivités locales, sous-direction des élux locaux et de la fonction publique territoriale), place Beauvau, 75800 Paris (télécopie: 47-42-39-07). En effet, la connaissance des résultats des élections aux C.A.P. est indispensable pour procéder à une nouvelle répartition des sièges des représentants des personnels au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. De même, les résultats des élections aux C.T.P. serviront à répartir les sièges des représentants des personnels au conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale et aux conseils d'orientation.1 version
A N N E X E I
......................................................A N N E X E I I
......................................................1 version
MODALITES D'ORGANISATION DESDITES ELECTIONS FIXEES AU 23-11-1995.
ORGANISMES PARITAIRES CONCERNES: LA COMMUNE ET LE DEPARTEMENT DE PARIS AINSI QUE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS NE SONT PAS CONCERNES PAR LA PRESENTE CIRCULAIRE.
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES: LISTE DES TEXTES LES REGISSANT.
LES ELECTIONS CONCERNENT LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX CAP SUIVANTES:
LES CAP CREEES POUR CHAQUE CATEGORIE (A,B ET C) DE FONCTIONNAIRES,SOIT 3 CAP PAR COLLECTIVITE,ETABLISSEMENT OU CENTRE DE GESTION.
LES CAP SPECIFIQUES DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS CREEES EN APPLICATION DES ART. 43 A 47 DU DECRET 89230 DU 17-04-1989.
COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE: LISTE DES TEXTES LES REGISSANT.
COMPOSITION DES ORGANISMES PARITAIRES CONCERNES: COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (ART. 1 A 6 DU DECRET DU 17-04-1989 MODIFIE),
COMITES TECHNIQUES PARTIAIRES: DATE D'EXPIRATION DU MANDAT DES REPRESENTANTS (01-12-1995),
LISTES ELECTORALES: LES FONCTIONNAIRES DUCNFPT OU D'UN CENTRE DE GESTION SONT CONCERNES.
ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES (ART. 8 ET ART. 9 (AL. 1) DES DECRETS CAP ET CTP).
PUBLICITE DES LISTES ELECTORALES AU PLUS TARD LE MARDI 17-10-1995,17 HEURES.
RECLAMATIONS RELATIVES AUX INSCRIPTIONS OU OMISSIONS SUR LES LISTES ELECTORALES AU PLUS TARD MERCREDI 08-11-1995,24 HEURES.
AFFICHAGE DE LA LISTE DES ELECTEURS ADMIS A VOTER PAR CORRESPONDANCE ET INFORMATION DES INTERESSES,AU PLUS TARD MARDI 07-11-1995.
DEPOT DES LISTES DE CANDIDATS AU PLUS TARD LUNDI 23-10-1995,17 HEURES.
ELIGIBILITE.
ADMISSION DES LISTES DE CANDIDATS COMPRENANT UN NOMBRE DE NOMS EXCEDENTAIRES DANS LES CAP.
ADMISSION DES LISTES INCOMPLETES DE CANDIDATS (ART. 12 DES DECRETS CAP ET CTP).
BULLETINS DE VOTE: L'AUTORITE TERRITORIALE FIXE LE MODELE DES BULLETINS DE VOTE ET DES ENVELOPPES.
ETABLISSEMENT,MISE EN PLACE DES BULLETINS DE VOTE ET FINANCEMENT.
SCRUTINS: INSTITUTION DES BUREAUX DE VOTE.
VOTES DIRECTS ET VOTES PAR CORRESPONDANCE.
DEPOUILLEMENTS ET ATTRIBUTIONS DES SIEGES.
DEPOUILLEMENTS.
ATTRIBUTIONS DES SIEGES ET DESIGNATIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL.
CONTESTATIONS ET RECOURS.
TRANSMISSION DES RESULTATS.
TRANSMISSION AU PREFET.
TRANSMISSION AU MINISTERE.
Fait à Paris, le 29 septembre 1995.
Le ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation et de la citoyenneté,
CLAUDE GOASGUEN
Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,
NICOLE AMELINE