JORF n°239 du 13 octobre 1995

6.2.2. Certains électeurs devant voter directement

peuvent être admis à voter par correspondance

Les cas sont prévus par l'article 16 du décret relatif aux C.A.P. et l'article 4 du décret relatif aux élections aux C.T.P. (voir 3.4 ci-dessus). Un électeur pouvant voter par correspondance conserve le droit de voter directement le jour du scrutin. Dans ce cas, s'il a déjà adressé un vote par correspondance, il ne devra pas en être tenu compte au moment du dépouillement du scrutin (deuxième alinéa de l'article 21 du décret relatif aux C.A.P. et deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 21 août 1985 pour les C.T.P.).


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6.2.2. Certains électeurs devant voter directement

peuvent être admis à voter par correspondance

Les cas sont prévus par l'article 16 du décret relatif aux C.A.P. et l'article 4 du décret relatif aux élections aux C.T.P. (voir 3.4 ci-dessus). Un électeur pouvant voter par correspondance conserve le droit de voter directement le jour du scrutin. Dans ce cas, s'il a déjà adressé un vote par correspondance, il ne devra pas en être tenu compte au moment du dépouillement du scrutin (deuxième alinéa de l'article 21 du décret relatif aux C.A.P. et deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 21 août 1985 pour les C.T.P.).