JORF n°239 du 13 octobre 1995

2.2. Comités techniques paritaires

Les règles de composition des C.T.P. et des C.H.S. sont inchangées depuis le dernier renouvellement général de ces organismes.
Les collectivités et établissements souhaitant modifier le nombre de membres de leur C.T.P. devront prendre la délibération correspondante avant la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats, c'est-à-dire avant le 23 octobre 1995. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 30 mai 1985, les organisations syndicales doivent être consultées. La nouvelle composition s'applique à partir de la date d'expiration du mandat des représentants sortants du personnel, c'est-à-dire le 1er décembre 1995.
L'autorité territoriale ajustera à ce moment-là la représentation de la collectivité (cf. art. 1er du décret relatif aux C.T.P.).

  1. LISTES ELECTORALES

Les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion sont assimilés pour les élections aux C.A.P. et C.T.P. aux agents du centre, compte tenu des dispositions du second alinéa du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Ils sont donc électeurs aux C.A.P. et C.T.P. placés auprès du centre qui les prend en charge.


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2.2. Comités techniques paritaires

Les règles de composition des C.T.P. et des C.H.S. sont inchangées depuis le dernier renouvellement général de ces organismes.

Les collectivités et établissements souhaitant modifier le nombre de membres de leur C.T.P. devront prendre la délibération correspondante avant la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats, c'est-à-dire avant le 23 octobre 1995. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 30 mai 1985, les organisations syndicales doivent être consultées. La nouvelle composition s'applique à partir de la date d'expiration du mandat des représentants sortants du personnel, c'est-à-dire le 1er décembre 1995.

L'autorité territoriale ajustera à ce moment-là la représentation de la collectivité (cf. art. 1er du décret relatif aux C.T.P.).

3. LISTES ELECTORALES

Les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion sont assimilés pour les élections aux C.A.P. et C.T.P. aux agents du centre, compte tenu des dispositions du second alinéa du I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. Ils sont donc électeurs aux C.A.P. et C.T.P. placés auprès du centre qui les prend en charge.