JORF n°0266 du 17 novembre 2023

Titre V : HABILITATION DES PERSONNES AUTORISÉES À PROCÉDER AU MARQUAGE PAR TATOUTAGE À LA PINCE DES CHIENS ÂGÉS DE MOINS DE QUATRE MOIS

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des personnes autorisées à marquer des chiens par tatouage

Résumé Pour tatouer des chiens, il faut passer un examen et une autorisation annuelle est délivrée.

Les personnes souhaitant être habilitées au titre du III de l'article R. 212-65 susvisé adressent une demande d'habilitation au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) accompagnée d'un dossier comprenant :

- une photocopie de la carte d'identité ou du passeport attestant l'âge minimal de 18 ans ;
- un extrait de casier judiciaire ;
- un curriculum vitae précisant notamment ses différentes activités ;
- toutes indications concernant la profession du demandeur et le cadre dans lequel il exerce.

L'aptitude des demandeurs est appréciée par une commission d'examen suite à un examen théorique et pratique. L'examen pratique comporte obligatoirement le tatouage d'un chien.
L'habilitation est délivrée pour une période d'un an, sous réserve que le candidat dispose des autorisations en vigueur auxquelles il est susceptible d'être soumis pour l'entretien et pour la détention d'animaux et qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pour maltraitance animale dans les cinq années qui précèdent la demande.
Toute procédure mise en œuvre à l'égard d'un candidat, au titre d'une infraction relative à des faits de maltraitance ou de cruauté envers un animal, reporte la décision de la commission d'examen aux suites données aux infractions.
L'habilitation est renouvelable tous les ans, par tacite reconduction, sous réserve que les personnes habilitées au titre du III de l'article R. 212-65 susvisé procèdent au moins à dix tatouages par an.

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition et fonctionnement de la commission d'examen pour le marquage par tatouage des chiens

Résumé Des experts décident ensemble si un chien peut être tatoué, et si c'est égal, le président tranche.

La commission mentionnée au III de l'article R. 212-65 susvisé et à l'article 28 comprend :
1° La directrice générale de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;
2° Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
3° Le président de l'Association des tatoueurs de France ou son représentant ;
4° Le président de l'Association des tatoueurs agréés des animaux de compagnie ou son représentant.
Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 30

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Suspension de l'habilitation pour le marquage des chiens

Résumé On ne peut suspendre l'autorisation de marquer des chiens pour moins d'un mois.

La suspension de l'habilitation prévue au IV de l'article R. 212-65 susvisé ne peut être inférieure à un mois.

Article 31

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Sanctions pour l'identification par tatouage des carnivores domestiques

Résumé Les sanctions pour le tatouage des animaux sont décidées par le ministre de l'agriculture, qui consulte une commission; les personnes concernées sont averties par courrier et peuvent se défendre.

Les sanctions applicables à l'égard des personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des carnivores domestiques sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture, sur avis motivé de la commission mentionnée à l'article 29.
Toute personne concernée par une potentielle sanction est informée, par courrier au moins 15 jours avant la date de la réunion de la commission afin de pouvoir soit demander à être entendue en séance, soit adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.