JORF n°0266 du 17 novembre 2023

Article 29

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Composition et fonctionnement de la commission d'habilitation des tatoueurs de chiens

Résumé Un groupe décide qui peut tatouer les petits chiens, avec des représentants importants, et les décisions sont prises à la majorité.

La commission mentionnée au III de l'article R. 212-65 susvisé et à l'article 28 comprend :
1° La directrice générale de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;
2° Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
3° Le président de l'Association des tatoueurs de France ou son représentant ;
4° Le président de l'Association des tatoueurs agréés des animaux de compagnie ou son représentant.
Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

La commission mentionnée au III de l'article R. 212-65 susvisé et à l'article 28 comprend :

1° La directrice générale de l'alimentation ou son représentant en qualité de président ;

2° Le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;

3° Le président de l'Association des tatoueurs de France ou son représentant ;

4° Le président de l'Association des tatoueurs agréés des animaux de compagnie ou son représentant.

Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.