JORF n°0266 du 17 novembre 2023

Titre IV : RÉIDENTIFICATION

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réidentification des carnivores domestiques

Résumé Si un animal de compagnie perd sa marque d'identification, il doit être réidentifié par un vétérinaire et son propriétaire doit fournir des informations sur l'animal, sinon c'est signalé aux autorités.

Tout carnivore domestique prétendu identifié n'ayant plus aucune marque d'identification lisible est réidentifié après vérification par le vétérinaire de la carte d'identification de l'animal.
A défaut de présentation de la carte d'identification, le détenteur dudit animal est en mesure d'apporter les informations nécessaires permettant de prouver l'identité de l'animal, son âge, son origine et son lieu de provenance. Dans le cas contraire, le vétérinaire signale l'absence d'identification à la direction départementale en charge de la protection des populations.

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de réidentification des animaux

Résumé Si le tatouage ou le transpondeur d'un animal ne marche plus, on peut le marquer à nouveau avec un nouveau tatouage ou un nouvel insert.

La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le tatouage est illisible, après le choix du détenteur sur le type de marquage à réaliser, et conformément aux dispositions du présent arrêté :
a) Soit la personne habilitée ré-identifie l'animal en lui attribuant un nouveau numéro par tatouage sur la localisation définie à l'article 5 ;
b) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par l'implantation d'un transpondeur ;
2° Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle impossible, la personne habilitée localise l'insert défectueux, procède à son retrait et le transmet au gestionnaire. Au cours de la même intervention, après le choix du détenteur sur le type de marquage à réaliser et conformément aux dispositions du présent arrêté :
a) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par tatouage sur la localisation prioritaire définie à l'article 5 ;
b) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par l'implantation d'un nouvel insert.