Article 11
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Conditions de titularisation des contrôleurs stagiaires
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Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 10 avril 1995 susvisé, le contrôleur stagiaire qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour être proposé à la titularisation telles que prévues à l'article 11 du présent arrêté est soit autorisé à suivre une nouvelle formation, soit autorisé à accomplir une prolongation de stage en service complémentaire pour une durée maximale de douze mois, soit nommé dans le corps des agents de constatation des douanes et droits indirects, soit licencié, soit, s'il était fonctionnaire, réintégré dans son corps d'origine.
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La directrice générale des douanes et droits indirects procède à la titularisation des stagiaires, sur proposition du chef de la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle.
Elle soumet, le cas échéant, à l'avis de la commission administrative paritaire les mesures de l'article 14 du décret du 10 avril 1995 susvisé susceptibles d'être appliquées aux contrôleurs stagiaires qui n'ont pas validé leur formation.
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