JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Article 2

Article 2

La formation de mise à niveau intervient au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'obtention du diplôme le plus récent obtenu dans la discipline, de l'attestation de la précédente formation de mise à niveau ou de la dernière autorisation spécifique d'exercer prévue par l'arrêté du 27 janvier 2014 susvisé. Elle conditionne la délivrance, le maintien et le renouvellement de la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée à l'article R. 212-86 du code du sport.


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Version 1

La formation de mise à niveau intervient au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'obtention du diplôme le plus récent obtenu dans la discipline, de l'attestation de la précédente formation de mise à niveau ou de la dernière autorisation spécifique d'exercer prévue par l'arrêté du 27 janvier 2014 susvisé. Elle conditionne la délivrance, le maintien et le renouvellement de la carte professionnelle d'éducateur sportif mentionnée à l'article R. 212-86 du code du sport.