JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Article 7

Article 7

A l'issue de chaque session, l'attestation de mise à niveau parachutisme est délivrée par le directeur de l'établissement sur proposition d'un jury.
Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A relevant du ministère chargé des sports, nommé par le directeur de l'établissement. En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A.
Outre le président, le jury est composé :

- d'au moins un formateur ayant participé à la session de mise à niveau ;
- d'au moins un représentant qualifié des professionnels de l'enseignement du parachutisme, à jour de son autorisation d'exercer.

Le jury arrête les résultats suite aux évaluations mentionnées à l'annexe I.
L'attestation de mise à niveau parachutisme est établie conformément au modèle figurant en annexe IV au présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de chaque session, l'attestation de mise à niveau parachutisme est délivrée par le directeur de l'établissement sur proposition d'un jury.

Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A relevant du ministère chargé des sports, nommé par le directeur de l'établissement. En cas d'indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A.

Outre le président, le jury est composé :

- d'au moins un formateur ayant participé à la session de mise à niveau ;

- d'au moins un représentant qualifié des professionnels de l'enseignement du parachutisme, à jour de son autorisation d'exercer.

Le jury arrête les résultats suite aux évaluations mentionnées à l'annexe I.

L'attestation de mise à niveau parachutisme est établie conformément au modèle figurant en annexe IV au présent arrêté.