JORF n°268 du 18 novembre 2004

TITRE IX : MISE EN OEUVRE DES CONDITIONS D'ÉTIQUETAGE

Article 29

Lorsque les mentions imposées par les articles 24 à 28 du présent arrêté se trouvent sur une étiquette, celle-ci doit être fixée solidement sur une ou plusieurs faces de l'emballage, de façon que ces mentions puissent être lues horizontalement lorsque l'emballage est disposé de façon normale. Les dimensions de l'étiquette sont fixées à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé et l'étiquette est destinée exclusivement à recevoir les informations exigées par le présent arrêté et, si nécessaire, des indications complémentaires d'hygiène ou de sécurité.

Article 30

Une étiquette n'est pas requise lorsque l'emballage lui-même porte de façon apparente les mentions requises selon les modalités prévues à l'article 29 du présent arrêté.

Article 31

La couleur et la présentation de l'étiquette - ou, dans le cas de l'article 30 du présent arrêté, de l'emballage - doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.

Article 32

Les informations requises sur l'étiquette conformément aux articles 24 à 28 du présent arrêté doivent se détacher clairement du fond, être d'une taille suffisante et présenter un espacement suffisant pour être aisément lisibles.
Les dispositions spécifiques concernant la présentation et le format de ces informations sont fixées à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

Article 33

Toutes les mentions figurant sur l'étiquette doivent être rédigées en français. Toutefois, elles pourront s'accompagner d'une traduction en une ou plusieurs langues, à condition que l'ensemble demeure très lisible, en augmentant les dimensions de l'étiquette si nécessaire.

Article 34

Aux fins du présent arrêté, les exigences d'étiquetage sont considérées comme étant satisfaites :
a) Dans le cas d'un emballage extérieur renfermant un ou plusieurs emballages intérieurs, si l'emballage extérieur comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses et si le ou les emballages intérieurs sont pourvus d'un étiquetage conforme au présent arrêté ;
b) Dans le cas d'un emballage unique :
- si ce dernier comporte un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport des marchandises dangereuses ainsi qu'à l'article 26, points 1, 2, 3, 5 et 6, du présent arrêté ; pour les préparations classées conformément aux articles 19 à 21 du présent arrêté, les dispositions de l'article 26, point 4 ci-dessus, s'appliquent également en ce qui concerne la propriété en question lorsqu'elle n'a pas été mentionnée en tant que telle sur l'étiquette ;
ou
- le cas échéant, pour des types particuliers d'emballage, par exemple les bonbonnes mobiles de gaz, si les prescriptions spécifiques visées à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé sont respectées.
Pour les préparations dangereuses qui ne quittent pas le territoire français, un étiquetage conforme aux règles nationales peut être autorisé au lieu d'un étiquetage conforme aux règles internationales en matière de transport de marchandises dangereuses.