Créé le 18 novembre 2004
La couleur et la présentation de l'étiquette - ou, dans le cas de l'article 30 du présent arrêté, de l'emballage - doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.
Créé le 18 novembre 2004
cite
En vigueur depuis le jeudi 18 novembre 2004