Arrêté du 9 novembre 2004

Article 31

Créé le 18 novembre 2004

La couleur et la présentation de l'étiquette - ou, dans le cas de l'article 30 du présent arrêté, de l'emballage - doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2004-11-09 art. 30

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 novembre 2004