JORF n°268 du 18 novembre 2004

TITRE VIII : DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETAGE

Article 24

I. - L'étiquetage sur l'emballage des préparations dangereuses au sens de l'article 1er du présent arrêté doit répondre à toutes les conditions du présent titre et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties A et B, du présent arrêté (annexe non reproduite).

II. - L'étiquetage sur l'emballage des préparations au sens de l'article 3, telles que définies à l'annexe V, parties B et C, du présent arrêté, (annexe non reproduite) doit répondre aux conditions des points 1 et 2 de l'article 26 et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties B et C du présent arrêté (annexe non reproduite).

III. - En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, les exigences d'étiquetage prévues par le présent arrêté sont accompagnées de la mention suivante :

"Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement."

Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises conformément à l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé.

Article 25

Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des autorités de contrôle compétentes désignées par les lois et les règlements en vigueur les données utilisées pour élaborer la classification et l'étiquetage des préparations.

Article 26

Tout emballage doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes :

  1. Le nom commercial ou la désignation de la préparation ;

  2. Le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone du responsable de la mise sur le marché établi à l'intérieur de la Communauté, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur ou du distributeur ;

  3. Le nom chimique de la substance ou des substances présentes dans la préparation, selon les conditions suivantes :

    1. Pour les préparations classées T +, T, Xn conformément aux articles 15 à 18, seules les substances T +, T, Xn présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xn) fixée pour chacune d'elles à l' annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ou, à défaut, à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, (annexe non reproduite) doivent être prises en considération ;
    1. Pour les préparations classées C conformément aux articles 15 à 18, seules les substances C présentes en concentration égale ou supérieure à la limite la plus basse (limite Xi) fixée à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 ou, à défaut, à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, (annexe non reproduite) doivent être prises en considération ;
    1. Les noms des substances qui ont donné lieu au classement de la préparation dans une ou plusieurs des catégories de danger suivantes :

-cancérogène catégorie 1, 2 ou 3 ;

-mutagène catégorie 1, 2 ou 3 ;

-toxique pour la reproduction catégorie 1, 2 ou 3 ;

-très toxique, toxique ou nocif en raison d'effets non létaux après une seule exposition ;

-toxique ou nocif en raison d'effets graves après exposition répétée ou prolongée, sensibilisant,

doivent figurer sur l'étiquette.

Le nom chimique doit figurer sous une des dénominations figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272 / 2008 ou dans une nomenclature chimique internationalement reconnue si la substance ne figure pas encore dans cette annexe.

    1. En conséquence des dispositions ci-dessus, il n'est pas nécessaire de faire figurer sur l'étiquette le nom de la ou des substances qui ont conduit à la classification de la préparation dans l'une ou plusieurs des catégories de danger suivantes :

-explosible ;

-comburant ;

-extrêmement inflammable ;

-facilement inflammable ;

-inflammable ;

-irritant ;

-dangereux pour l'environnement,

à moins que la ou les substances ne soient déjà mentionnées en vertu des points 3. 1, 3. 2 ou 3. 3.

    1. En règle générale, un maximum de quatre noms chimiques suffit à identifier les substances principalement responsables des dangers majeurs pour la santé qui ont donné lieu au classement et au choix des phrases de risque correspondantes. Dans certains cas, plus de quatre noms chimiques peuvent être nécessaires.
  1. Les symboles et indications de danger.

Les symboles de danger, dans la mesure où ils sont prévus dans le présent arrêté, et les indications des dangers que présente l'emploi de la préparation doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe II de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié et aux dispositions de son annexe VI. Ils doivent être appliqués en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III du présent arrêté (annexes non reproduites).

Lorsque plus d'un symbole de danger doit être assigné à une préparation, l'obligation d'apposer :

-le symbole T rend facultatifs les symboles C et X, sauf dispositions contraires de l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ;

-le symbole C rend facultatif le symbole X ;

-le symbole E rend facultatifs les symboles F et O ;

-le symbole Xn rend facultatif le symbole Xi.

Le ou les symboles sont imprimés en noir sur fond orange-jaune.

  1. Les phrases de risque (phrases de risque R).

Les indications concernant les risques particuliers (phrases de risque R) doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III du présent arrêté (annexes non reproduites).

En règle générale, un maximum de six phrases de risque R suffit pour décrire les risques ; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe III de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, lorsque la préparation appartient simultanément à plusieurs catégories de danger, ces phrases types doivent couvrir l'ensemble des risques principaux présentés par la préparation. Dans certains cas, plus de six phrases de risque R peuvent être nécessaires.

Les phrases types " extrêmement inflammable " ou " facilement inflammable " peuvent ne pas être indiquées lorsqu'elles reprennent une indication de danger utilisée en application du point 4 du présent article.

  1. Les conseils de prudence (phrases S).

Les indications concernant les conseils de prudence (phrases S) doivent être conformes aux formulations contenues dans l'annexe IV de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié et aux dispositions de son annexe VI et être attribuées en fonction des résultats de l'évaluation des dangers conformément aux annexes I, II et III du présent arrêté (annexes non reproduites).

En règle générale, un maximum de six phrases S suffit pour formuler les conseils de prudence les plus appropriés ; à cette fin, les phrases combinées répertoriées à l'annexe IV de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié sont considérées comme des phrases uniques. Cependant, dans certains cas, plus de six phrases S peuvent être nécessaires.

Au cas où il est matériellement impossible de les apposer sur l'étiquette ou sur l'emballage lui-même, l'emballage est accompagné de conseils de prudence concernant l'emploi de la préparation.

  1. La quantité nominale (masse nominale ou volume nominal) du contenu pour les préparations offertes ou vendues au public.

Article 26 bis

Pour certaines préparations classées comme dangereuses au sens des articles 19 à 21, par dérogation aux points 4, 5 et 6 de l'article 26, des exemptions à certaines dispositions d'étiquetage environnemental ou de dispositions particulières en matière d'étiquetage environnemental sont définies et établies à l'annexe V, partie A ou B (annexe non reproduite).

Article 27

Si le contenu de l'emballage ne dépasse pas 125 millilitres :

- pour les préparations classées comme facilement inflammables, comburantes, irritantes, à l'exception de celles affectées de la phrase de risque R 41, ou dangereuses pour l'environnement et affectées du symbole N, il n'est pas nécessaire d'indiquer les phrases de risque R ni les phrases S ;

- pour les préparations classées comme inflammables ou dangereuses pour l'environnement et non affectées du symbole N, il est nécessaire d'indiquer les phrases de risque R, mais pas les phrases S.

Article 28

Sans préjudice des dispositions du décret du 11 mai 1937 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 4 août 1903 et de l'arrêté du 6 septembre 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, des indications telles que "non toxique", "non nocif", "non polluant", "écologique" ou toute autre indication tendant à démontrer le caractère non dangereux d'une préparation ou susceptible d'entraîner une sous-estimation des dangers de cette préparation ne peuvent figurer sur l'emballage ou l'étiquette d'aucune des préparations visées par le présent arrêté.