JORF n°268 du 18 novembre 2004

TITRE VI : ÉVALUATION DES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT

Article 19

Les dangers d'une préparation pour l'environnement sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes :

a) Par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l'annexe III du présent arrêté (annexe non reproduite) ;

b) Par la détermination des propriétés dangereuses pour l'environnement de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé. Ces propriétés sont déterminées au moyen de méthodes décrites à l'annexe V, partie C, de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé. Sans préjudice des exigences en matière d'essais prévues par l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé, les conditions pour l'application des méthodes d'essai sont décrites à l'annexe III, partie C, du présent arrêté (annexe non reproduite).

Article 20

Lorsqu'une propriété écotoxicologique est établie sur la base de la méthode visée à l'article 19, point b, pour obtenir de nouvelles données, les essais sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par le décret n° 90-206 du 7 mars 1990 susvisé et aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé.

Lorsque les dangers pour l'environnement ont été évalués selon les deux procédures citées ci-dessus, les résultats obtenus par les méthodes visées à l'article 19, point b, sont utilisés pour classer la préparation.

Article 21

Pour les préparations de composition connue, à l'exception des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, classées selon la méthode mentionnée à l'article 19, point b, une nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée à l'article 19, point a, ou par celle visée à l'article 19, point b, est effectuée lorsque :

- le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux ;

- le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition :

|INTERVALLE

de concentration initiale du composant (en %)|VARIATION PERMISE DE

concentration initiale du composant (en %)| |-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | ≤ 2,5 | ± 30 | | > 2,5 ≤ 10 | ± 20 | | > 10 ≤ 25 | ± 10 | | > 25 ≤ 100 | ± 5 |

Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.