Article 1
Le présent arrêté s'applique aux préparations qui :
- contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 ci-dessous,
et
- sont considérées comme dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail.
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Le présent arrêté s'applique aux préparations qui :
- contiennent au moins une substance dangereuse au sens de l'article 2 ci-dessous,
et
- sont considérées comme dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail.
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Pour le présent arrêté, sont considérées comme substances dangereuses les substances correspondant aux catégories prévues à l'article R. 231-51 du code du travail qui :
- soit figurent à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié ;
- soit, bien que ne figurant pas à cette annexe, présentent des propriétés dangereuses au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, de l'article L. 5132-2 du code de la santé publique ou de l'article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988.
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Les dispositions particulières figurant :
- aux articles 22 et 23 et définies à l'annexe IV du présent arrêté,
et
- à l'article 24-II et définies à l'annexe V du présent arrêté,
s'appliquent également aux préparations qui ne sont pas considérées comme dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail mais qui peuvent toutefois présenter un danger spécifique.
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Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux produits antiparasitaires à usage agricole sans préjudice des dispositions de l'article L. 253-1 du code rural et des textes pris pour son application.
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Le présent arrêté ne s'applique pas aux préparations suivantes au stade fini, destinées à l'utilisateur final :
a) Médicaments à usage humain ou vétérinaire tels que mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
b) Produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;
c) Mélanges de substances, sous forme de déchets, définis par le chapitre premier du titre IV, livre V, du code de l'environnement ;
d) Denrées alimentaires ;
e) Aliments pour animaux ;
f) Préparations contenant des substances radioactives telles que définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique ;
g) Dispositifs médicaux invasifs ou utilisés en contact physique direct avec le corps humain, tels que définis à l'annexe IX du décret n° 95-292 du 16 mars 1995 susvisé, pour autant que des dispositions fixent pour les substances et préparations dangereuses des dispositions de classification et d'étiquetage qui assurent le même niveau d'information et de protection que le présent arrêté.
Le présent arrêté ne s'applique pas non plus :
- au transport des préparations dangereuses par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne,
- aux préparations en transit soumises à un contrôle douanier, pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'un traitement ou d'une transformation.
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