JORF n°268 du 18 novembre 2004

TITRE VII : DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE

Article 22

I. - Les emballages des préparations dangereuses au sens des articles 10 à 21 du présent arrêté et des préparations visées à l'annexe IV doivent répondre aux conditions suivantes :
- les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu ; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits ;
- les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux ;
- toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention ;
- les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.
II. - Les récipients contenant des préparations dangereuses, au sens des articles 10 à 21 du présent arrêté, et des préparations visées à l'annexe IV ne doivent pas avoir, lorsque ces préparations sont offertes ou vendues au public :
- une forme et/ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur ;
ou
- une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques.
III. - Les récipients qui contiennent certaines préparations offertes ou vendues au public et qui sont visées à l'annexe IV du présent arrêté doivent :
- être munis d'une fermeture de sécurité pour enfants ;
et/ou
- porter une indication de danger détectable au toucher.
Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l'annexe IX, parties A et B, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

Article 23

L'emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du point I, premier, deuxième et troisième tirets, de l'article 22 du présent arrêté, lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.