JORF n°268 du 18 novembre 2004

TITRE II : DÉTERMINATION DES PROPRIÉTÉS DANGEREUSES DES PRÉPARATIONS

Article 6

L'évaluation des dangers d'une préparation est fondée sur la détermination :
- des propriétés physico-chimiques ;
- des propriétés ayant des effets pour la santé ;
- des propriétés environnementales.
Ces différentes propriétés doivent être évaluées conformément aux dispositions fixées aux articles 10 à 21 du présent arrêté.
Lorsqu'on procède à des essais de laboratoire, ceux-ci doivent être exécutés sur la préparation telle que mise sur le marché.

Article 7

Lorsque la détermination des propriétés dangereuses est faite conformément aux articles 10 à 21 du présent arrêté, toutes les substances dangereuses au sens de l'article 2 du présent arrêté doivent être prises en considération selon les modalités fixées par la méthode utilisée.

Article 8

Pour les préparations visées par le présent arrêté, les substances dangereuses telles que visées à l'article 2 et qui sont classées comme dangereuses en raison de leurs effets sur la santé et/ou sur l'environnement, qu'elles soient présentes en tant qu'impuretés ou en tant qu'additifs, doivent être prises en considération lorsque leur concentration est égale ou supérieure à celle définie au tableau ci-après, sauf si des valeurs inférieures sont fixées à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, ou à son annexe III, partie B, sauf disposition contraire figurant à l'annexe V du présent arrêté.