JORF n°0100 du 27 avril 2012

Chapitre II : Suivi et contrôle sanitaire de l'établissement

Article 13

Le plan annuel de surveillance et de prévention des maladies des animaux présents au sein de l'établissement est établi et mis en œuvre par le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement, conformément à l'article 4 et à l'annexe III du présent arrêté.
Les prélèvements sont confiés pour analyse à un laboratoire agréé, ou, si aucun laboratoire n'est agréé au titre de la maladie recherchée, à un laboratoire national de référence, ou, à défaut, à un laboratoire reconnu par le ministère en charge de l'agriculture.
Tout résultat positif doit être notifié, dès qu'il est connu, au directeur départemental chargé de la protection des populations par le responsable de l'établissement. Conformément à l'article 10, celui-ci peut consulter le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement sur l'interprétation des résultats.

Article 14

L'établissement est soumis au moins une fois par an à un contrôle officiel.
A cette occasion, des contrôles ou des analyses sur tout ou partie des animaux peuvent être demandés par le directeur départemental chargé de la protection des populations au responsable de l'établissement, en concertation, le cas échéant, avec le vétérinaire sanitaire en charge du suivi de l'établissement.

Article 15

Le contrôle officiel porte sur le respect des conditions de fonctionnement et des exigences sanitaires fixées à l'annexe IV du présent arrêté ainsi que, le cas échéant, sur les exigences des articles 4, 7 et 8 du présent arrêté.