Arrêté du 9 mars 2012

Section 3 : Maintien de l'agrément

Créé le 28 avril 2012

L'agrément est maintenu sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article 4.

Créé le 28 avril 2012

Les pièces constitutives du dossier d'agrément ainsi que tous les documents d'enregistrement, en lien avec l'identification, la traçabilité et le suivi sanitaire des animaux, doivent être tenus à jour et à disposition sur place des agents mentionnés à l'annexe III du présent arrêté.

Créé le 28 avril 2012

Le responsable de l'établissement est tenu d'informer le directeur départemental chargé de la protection des populations de toute modification relative à son établissement et doit actualiser les pièces constitutives du dossier initial de demande d'agrément et les notifier au directeur départemental chargé de la protection des populations, qui peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément, avec mise en œuvre d'une nouvelle procédure, en cas de modification notable des éléments du dossier.

En vigueur depuis le samedi 28 avril 2012

Section 3 : Maintien de l'agrément
Article 6
Article 7
Article 8