JORF n°0100 du 27 avril 2012

Section 3 : Maintien de l'agrément

Article 6

L'agrément est maintenu sous réserve du respect des conditions mentionnées à l'article 4.

Article 7

Les pièces constitutives du dossier d'agrément ainsi que tous les documents d'enregistrement, en lien avec l'identification, la traçabilité et le suivi sanitaire des animaux, doivent être tenus à jour et à disposition sur place des agents mentionnés à l'annexe III du présent arrêté.

Article 8

Le responsable de l'établissement est tenu d'informer le directeur départemental chargé de la protection des populations de toute modification relative à son établissement et doit actualiser les pièces constitutives du dossier initial de demande d'agrément et les notifier au directeur départemental chargé de la protection des populations, qui peut demander le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément, avec mise en œuvre d'une nouvelle procédure, en cas de modification notable des éléments du dossier.